9. Le titulaire d’un agrément n’est pas tenu de se conformer au paragraphe 1 de l’article 5 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 à l’égard d’une librairie agréée s’il est démontré, avec pièces justificatives à l’appui par le titulaire, que cette librairie est au-delà des délais normaux dans le paiement de ses achats.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 9.